Le texte instituant un droit à l'aide à mourir a été définitivement voté à l'Assemblée nationale

Le 15 juillet 2026, l'Assemblée nationale a adopté en lecture définitive la proposition de loi relative à la fin de vie.

Le droit à aide à mourir (AAM) est défini comme suit :

«Le droit à l’aide à mourir est le droit pour une personne qui en a exprimé la demande d’être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée[...] afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier.».

Les conditions d’éligibilité sont

  • (1)° Être âgé d’au moins dix-huit ans ;
  • (2)° Être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ;
  • (3)°Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ;
  • (4)°  Présenter une souffrance liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ;
  • (5)° Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée.

La personne qui souhaite accéder à l'AAM en fait la demande en consultation en présentiel à un médecin en activité qui n’est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit. S'il ne fait pas usage de sa clause de conscience, ce médecin aura quinze jours pour instruire la demande à la suite desquels il devra notifier son acceptation ou son refus motivé. Si la demande est acceptée, le demandeur pourra la confirmer au plus tôt 48 heures après sa notification et au plus tard dans les trois mois.

Une collégialité de type expertale est prévue pour vérifier que les conditions d'accès sont bien présentes. Le médecin chargé d'instruire la demande d'AAM réunit une collégialité à la quelle il doit participer composée au minimum en plus de lui-même, (1) d'un médecin qui n’intervient pas dans le traitement de la personne, qui est spécialiste de la pathologie dont souffre le demandeur et qui n’a pas de lien hiérarchique avec le médecin qui instruit la demande  (ce deuxième médecin examine la personne demandeuse d'AMM, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire) et (2) d’un auxiliaire médical ou d’un aide‑soignant qui intervient dans le traitement de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical. Contrairement à la version précédente du texte, la forme retenue par défaut est une réunion collégiale en présentiel, mais il est possible d'y déroger.

Une clause de conscience pour les soignants est instituée calquée sur la législation sur l’interruption volontaire de grossesse. Le délit d'entrave initialement copié de la législation sur l'IVG a été supprimé du texte. La "souffrance psychologique seule" est explicitement exclue du champ de la loi.

La dépénalisation est assurée par l’article 122-4 du code pénal, « N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. »

A ce stade, le texte est définitivement voté mais sa promulgation devra attendre l'avis du Conseil constitutionnel qui a été saisi par le premier ministre. Sa portée pratique dépendra beaucoup des décrets d’application et de la réglementation qui s'y adossera. Mais plusieurs commentaires peuvent être faits dès à présent.

Les députés ont fait de l’ajustement envisagé par le CCNE « pour de rares, patients » un véritable droit-créance que l’État aura le devoir de rendre accessible à tous et, possiblement dans certaines conditions en alternative à toute tentative de traitement.

L’inscription de l’AAM dans le Code de la santé publique la place dans la catégorie des soins ce que contestent certains d’un point de vue conceptuel, d’autant qu’il s’agit là d’une obligation de résultat et non de l’usuelle obligation de moyen.Théoriquement, à ce titre, elle devra faire l’objet d’une politique de santé publique évaluée en termes d’efficacité et de coûts dont on perçoit immédiatement le caractère potentiellement dystopique.

Les plus inquiets craignent l’effet de légitimation du fait de donner la mort pour soulager des souffrances, même par exception, ne change la représentation sociale de ceux qui souffrent et ne demandent rien. Ils craignent la disparition du fondement du devoir de compassion pour des patients qui apparaîtrons alors comme refusant la « solution » prévue par la société.

D’autres, au contraire, en appellent déjà à l’extension de ce dispositif aux mineurs, aux personnes âgées estimant qu’elles ont accompli leur vie, et aux déments qui en auraient fait la demande anticipée.