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Décret n° 2016-1118 du 11 août 2016 relatif aux modalités d'expression du refus de prélèvement d'organes après le décès

Les proches faisant état d'un refus oral du sujet devront le faire par écrit et expliciter les circonstances de son expression .

A l'occasion de la promulgation de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, le registre national des oppositions a été consacré comme moyen principal d'expression de refus du prélèvement d'organes après la mort et le Conseil d’État a été chargé de codifier les autres modalités d'expression.

Cette modification a été introduite à la suite d'un amendement des députés Jean-Louis Touraine et Michèle Delaunay, dans l’objectif de faciliter les prélèvements d’organes. Cet amendement prévoyait de supprimer l’obligation pour les équipes de prélèvement de vérifier auprès des proches du défunt que celui-ci n’avait pas émis d’opposition au prélèvement de son vivant, la remplaçant par une simple obligation d’information de la famille. Alors qu’il avait été accepté par la Commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale, cet amendement a finalement été retiré à la suite d’une controverse assez confuse, puis son contenu a été réintroduit dans la loi, assorti d’une mention indiquant que le Conseil d’État était chargé d’organiser d’autres modes de refus que l’inscription au registre national.

Par ce décret, outre l'inscription sur le registre national automatisé des refus de prélèvement qui s'effectue auprès de l'Agence de biomédecine, l'opposition au prélèvement de ses organes après la mort peut être exprimée par deux moyens accessoires :

  • par écrit sur un document est daté et signé par son auteur dûment identifié par l'indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance et confié à un proche qui le transmettra, le moment venu à l'équipe de coordination hospitalière de prélèvement,
  • par oral, auprès d'un proche. Ce proche ou l'équipe de coordination hospitalière de prélèvement devra le transcrire par écrit en mentionnant précisément le contexte et les circonstances de son expression. Ce document est daté et signé par le proche qui fait valoir ce refus et par l'équipe de coordination hospitalière de prélèvement.

Lorsqu'une personne, bien qu'en état d'exprimer sa volonté, est dans l'impossibilité d'écrire et de signer elle-même ce document, elle peut demander à deux témoins d'attester que le document qu'elle n'a pu rédiger elle-même est l'expression de sa volonté libre et éclairée. Ces témoins indiquent leur nom et qualité et leur attestation est jointe au document exprimant le refus.

Ces dispositions sont assorties d'une obligation de publicité faite à l'Agence de biomédecine, laquelle l'a d'ailleurs largement anticipé ces derniers mois. Elles sont en cohérence avec le principe de la présomption de  non-opposition en vigueur dans la législation française, mais elles sont considérablement moins violentes que ne le laissait craindre l'amendement initial puisqu'elles préservent la possibilité d'un dialogue avec les proches, tout en les responsabilisant. Il est à noter également qu'elles ne concernent pas les prélèvements de la catégorie III de Maastricht, puisqu'elles ne s'appliquent qu'après la constatation du décès.